Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article LEGES REGIAE

LEGES 16EGIAE.Les règles, désignées par les auteurs anciens sous le nom de lois royales', n'ont rien de commun avec les lois, au sens ordinaire du mot. Il suffit pour s'en convaincre d'en examiner l'objet. Les unes sont relatives à l'exercice du culte 2. D'autres ont pour but d'assurer le respect des hommes et des choses consacrées par les dieux ou des dieux eux-mêmes3. D'autres encore punissent des actes considérés comme des crimes commis contre les dieux protecteurs de la cité, ou de nature à compromettre la perpétuité des cultes domestiques'. Toutes en un mot ont un caractère spécial, exclusivement religieux. Il faut donc bien se garder de les confondre avec les lois curiates. Pomponius, il est vrai, a commis cette confusion mais on s'accorde à tenir son assertion pour inexacte. Le peuple n'avait pas qualité pour régler les questions qui sont du ressort de la religion. Si les lois royales ne sont pas des lois curiates, sontelles tout au moins l'oeuvre personnelle des rois auxquels on les attribue? On peut conjecturer que les rois, en leur qualité de grands prêtres de la cité, en ont rédigé un certain nombre avec l'assistance du collège des pontifes, mais il est difficile de l'affirmer. Nous ne connaissons, en effet, les lois royales que par des travaux de seconde main dont les auteurs vivaient plusieurs siècles après l'époque des rois. Notre source principale est le livre publié par un contemporain de J. César, C. Granius Flaccus. Flaccus a commenté le recueil de ces lois dû à un certain Papirius [Jus PAPIRIANCM, t. V, p. 745[, qui, suivant les uns, serait un contemporain de Tarquin le Superbe 6, suivant les autres un grand pontife du temps de la République 7. La question d'origine reste donc fort douteuse ; aussi peut-on dire que, si les lois royales ne sont pas l'o=uvre des rois, ce sont tout au moins de très anciennes règles qui furent conservées sans doute dans les archives des pontifes. Elles révèlent une époque où le droit était considéré comme un précepte divin ; la sanction la plus ordinaire consiste en une sorte d'excommunication 8. Plusieurs de ces lois ont été modifiées ou abrogées par les Douze Tables'. D'autres ont été appliquées sous la République et même sous l'Empire: telle est la règle relative aux Vestales". Les fragments qui subsistent des lois royales ont été réunis et commentés par divers auteurs, dont les plus récents sont Dirksen et Moritz Voigt11.